Règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval
Conseil de l'Université Laval
Séance ordinaire du 22 avril 1980

La propriété intellectuelle à l'Université Laval
SECTION 1 - PRÉAMBULE
SECTION 2 - DÉFINITIONS
SECTION 3 - APPLICATION
SECTION 4 - LE DROIT D'AUTEUR
SECTION 5 - DOCUMENTS AUDIOVISUELS
SECTION 6 - THÈSES
SECTION 7 - GRATIFICATIONS ET REDEVANCES
SECTION 8 - FONDS DOCUMENTAIRE
ANNEXE A
ARBITRAGE

La propriété intellectuelle à l'Université Laval

Le domaine de la propriété intellectuelle englobe notamment deux champs : les inventions et les créations d'œuvres littéraires ou artistiques. L'Université a déjà diffusé sa politique en matière de brevets d'invention dans une brochure intitulée Invention - Brevets. Textes et résumé. Le présent document concerne le deuxième volet de la propriété intellectuelle. Étant donné la diversité de ses activités, l'Université a établi des règles qui explicitent et complètent la Loi canadienne sur le droit d'auteur ou copyright. Responsable de la diffusion des connaissances, l'Université entend de la sorte protéger les droits des individus, des groupes, des commanditaires et des organismes subventionnaires, de même que ceux de la société, tout en respectant la liberté de pensée.

Ces droits si divers ne sont pas absolus. Leur apparente divergence ne doit pas masquer le fait qu'ils trouvent leur fondement et leur relativité dans le bien commun. L'accessibilité à l'information et aux connaissances et le droit de propriété sont tempérés par les droits des individus et des personnes morales, tels les groupes ou centres de recherche, les commanditaires et l'Université qui se doit de veiller aux intérêts de la communauté scientifique et de la société. Ainsi, on ne comprendrait pas qu'une université n'assure pas la conservation des fonds documentaires qui présentent un grand intérêt scientifique mais dont les instigateurs sont aujourd'hui disparus.

Le Règlement sur la propriété intellectuelle s'applique à tous les membres de l'Université : étudiants, professionnels, employés de soutien, professeurs, chercheurs. Il a été entériné le 22 avril 1980 lors de la séance ordinaire du Conseil de l'Université (P70-42.5). Ce document donne le contenu intégral de ce règlement. Il est difficile de protéger par une réglementation équitable des droits aussi divers. L'Université compte sur l'expérience qu'elle acquerra au fil des ans pour améliorer sa réglementation. Elle espère dans l'immédiat que sa politique, si imparfaite soit-elle encore, contribuera à créer des conditions de travail harmonieuses et à protéger les droits de tous et de chacun.

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SECTION 1 - PRÉAMBULE

Article 1

Dans la poursuite de l'excellence de l'enseignement et de la recherche, il apparaît fondamental d'établir les droits et obligations des membres de la communauté universitaire ainsi que de l'Université en matière de propriété intellectuelle de façon à contribuer à l'établissement d'un climat de travail harmonieux favorisant la création, à conserver les œuvres produites par les membres de l'institution, à en faciliter la diffusion et l'accès, et à les protéger contre l'utilisation abusive d'une tierce partie.

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SECTION 2 - DÉFINITIONS

Article 2

Dans le présent règlement, les termes suivants signifient :

  1. Droit d'auteur : droit exclusif de produire ou de reproduire une œuvre ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque, de la représenter en public, de la publier, de permettre l'un des actes ci-dessus énumérés ainsi que tous les droits accessoires y afférents, le tout tel que défini par la Loi concernant le droit d'auteur (1970 S.R.C. ch C-30) ;
  2. Droit moral : faculté de l'auteur de revendiquer la paternité de l'œuvre ainsi que le privilège de réprimer toute déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre qui sera préjudiciable à son honneur ou à sa réputation conformément à l'article 12 (7) de la Loi concernant le droit d'auteur ;
  3. Membre de l'Université : un membre selon la Charte et les Statuts de l'Université Laval ;
  4. Université : Université Laval ;
  5. Œuvre : comprend toute œuvre originale littéraire, dramatique, musicale, artistique, cinématographique, photographique et audiovisuelle ;
  6. Fonds documentaire : comprend la documentation, les résultats de recherche, les spécimens et les artefacts, les collections ou banques de données.
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SECTION 3 - APPLICATION

Article 3.01

Le présent règlement s'applique à tout membre de l'Université.

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SECTION 4 - LE DROIT D'AUTEUR

Article 4.01

Sous réserve du présent règlement et à moins d'une stipulation contraire contenue dans un contrat individuel ou dans un contrat collectif de travail, l'auteur d'une œuvre est le propriétaire du droit d'auteur sur cette œuvre lorsque cette œuvre est créée de sa propre initiative et que l'apport matériel de l'Université est limité aux moyens qui, de façon générale, sont accessibles à tous et n'ont pas été spécifiquement fournis pour la création de l'œuvre.

 

Article 4.02

L'Université est propriétaire du droit d'auteur sur une œuvre exécutée par un membre de l'Université :

  1. lorsque l'œuvre est commandée ou financée par l'Université ou par tout autre organisme ayant eu une entente avec l'Université à cet effet ; ou
  2. lorsque l'exécution de l'œuvre a fait l'objet d'une demande spécifique de l'Université dans la charge du membre.

 

Article 4.03

Indépendamment de la propriété du droit d'auteur, l'auteur conserve le droit moral sur son œuvre.

 

Article 4.04

S'il survient un différend entre l'Université et un membre de l'Université sur la propriété du droit d'auteur sur une œuvre ou sur la propriété d'un fonds documentaire, les parties conviennent de référer le différend à l'arbitrage, conformément aux dispositions du Code de procédure civile de la province de Québec et suivant la procédure établie en Annexe A dudit règlement pour valoir comme si récité au long.

 

Article 4.05

La présente section s'applique mutatis mutandis aux œuvres créées en collaboration.

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SECTION 5 - DOCUMENTS AUDIOVISUELS

Article 5.01

À moins d'une entente spéciale, l'Université est propriétaire du droit d'auteur sur toute œuvre produite ou réalisée par le Service de l'audiovisuel de l'Université.

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SECTION 6 - THÈSES

Article 6.01

Nonobstant les dispositions du présent règlement, le droit d'auteur dans une thèse déposée à la Faculté des études supérieures appartient à l'auteur.

 

Article 6.02

L'auteur d'une thèse déposée à la Faculté des études supérieures peut exiger la confidentialité de son œuvre pendant une (1) année, renouvelable une fois seulement, pour lui permettre de la mettre au point aux fins d'une publication.

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SECTION 7 - GRATIFICATIONS ET REDEVANCES

Article 7

Lorsque l'Université détient le droit d'auteur sur une œuvre en application de l'article 4.02 et qu'elle exploite l'œuvre commercialement, l'auteur a droit à une gratification ou à des redevances (déterminées par l'Université) et équivalentes au montant généralement accordé lors de l'exploitation commerciale d'œuvres similaires. Ce principe ne s'applique pas si l'Université diffuse gratuitement l'œuvre.

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SECTION 8 - FONDS DOCUMENTAIRE

Article 8.01

L'Université est propriétaire d'un fonds documentaire constitué par un membre de l'Université ou par un groupe de membres de l'Université lorsque le membre ou le groupe de membres a utilisé le nom ou le temps ou les services ou les locaux de l'Université, ou bénéficié d'une subvention d'un commanditaire exigeant que le contrat ou la subvention soit entériné par l'Université.

 

Article 8.02

L'utilisation ou la consultation d'un fonds documentaire constitué dans le cadre d'un travail de groupe n'est accessible qu'aux membres du groupe à moins d'une autorisation écrite du directeur du groupe.

 

Article 8.03

En cas de départ d'un membre, celui-ci conserve le droit de consulter et d'utiliser sa contribution au fonds documentaire mais ne peut en soustraire des parties sans l'autorisation du directeur du groupe et, s'il y a lieu, des principaux membres qui ont participé à la constitution du fonds.

 

Article 8.04

Cependant, lorsqu'un fonds documentaire n'a pas généré d'œuvres au cours d'une période de cinq (5) ans, l'Université le soumet alors à l'expertise de trois spécialistes qui recommandent du sort à lui attribuer.

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ANNEXE A

Arbitrage

Article 1

S'il survient un différend entre l'Université et un membre de l'Université sur la propriété du droit d'auteur, sur une œuvre ou sur la propriété d'un fonds documentaire conformément à l'article 4.04 du Règlement sur la propriété intellectuelle, ce différend est réglé par voie d'arbitrage devant un tribunal d'arbitrage constitué de trois (3) personnes.

 

Article 2

À cet effet, l'Université ou le membre de l'Université avise par écrit l'autre partie de son intention de porter le différend en arbitrage en y indiquant le choix de son arbitre. Dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis d'arbitrage, l'autre partie transmet le choix de son arbitre. Le président du tribunal d'arbitrage est nommé par les deux (2) arbitres ainsi choisis dans les trente (30) jours de la nomination du deuxième arbitre ; les délais susmentionnés peuvent être prolongés par une entente écrite entre les parties.

 

Article 3

À défaut d'entente par les parties sur le choix du président du tribunal d'arbitrage ou à défaut de l'une des parties de désigner son arbitre dans le délai prescrit, l'une ou l'autre des parties peut alors s'adresser à un juge de la Cour supérieure de la province de Québec pour faire nommer le président du tribunal d'arbitrage ainsi que l'arbitre manquant, le cas échéant.

 

Article 4

La décision rendue par le tribunal d'arbitrage est concluante, finale et sans rappel et lie l'Université et le membre de l'Université quant à l'objet de ladite décision en regard avec le litige exposé.

 

Article 5

Les frais du président du tribunal d'arbitrage sont payés à parts égales par l'Université et le membre de l'Université.

 

Article 6

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L'Université et le membre de l'Université conviennent de se soumettre aux dispositions de l'article 941 et suivants du Code de procédure civile de la province de Québec concernant l'arbitrage.